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jeudi 3 octobre 2019

CRIMES CONTRE L’ESPRIT





La Justice spirituelle et la vengeance intellectuelle poursuivant le Crime contre l'Esprit

     (On m’a dit qu’Ange Scalpel, juriste, ne semblait pas avoir manifesté sur ce blog un grand intérêt pour les problèmes juridiques. Mais j’ai retrouvé dans ses papiers posthumes certains textes comme celui-ci, qui en témoignent).

Angela Cleps


    Après la Seconde Guerre mondiale, on s’avisa que les causes de la guerre pouvaient avoir été tout autant intellectuelles et spirituelles que physiques, sociales ou historiques. Ne fut-ce pas, après tout, le manque d’intelligence de l’état-major français (réputé pour sa bêtise depuis l’affaire Dreyfus et le Chemin des Dames) qui avait conduit Gamelin à penser que les Allemands allaient attaquer par la Belgique comme en 14, et à ne pas écouter le colonel de Gaulle qui  prônait l’usage massif des chars ? La bêtise des Polonais qui avaient conduit leurs lanciers à cheval contre les chars du Reich dans une charge dérisoire ? La sottise de Chamberlain et la couardise intellectuelle de Daladier (qui ne manquait cependant pas de jugement, puisque il était capable d’appeler un con un con) qui avaient conduit à la capitulation de Munich ? Les idiots de la Grande guerre avaient, il est vrai, du fait que la victoire contre Guillaume avait été conquise par les Alliés, relégués au second plan, mais leur présence se faisait toujours sentir, ne serait-ce que parce que le plus malhonnête intellectuel parmi eux, Philippe Pétain, venait de faire le « don de sa personne » ( on notera : mais pas de son intelligence) au pays. Goering, Goebbels, Speer, Himmler ou Borman était certes plus fins que leur maître, et à bien des égards malins comme des singes, et ils n’étaient pas dépourvus de Sweckrationalität. Chez les intellectuels,  Rosenberg, Heidegger, Schmitt passaient pour des minus habens face aux grands noms de l’Allemagne weimarienne comme Mann, Husserl, Jaspers et Cassirer, mais même des demi-habiles sont habiles. Pendant l’Occupation, les collaborateurs, les partisans de Vichy ne manquèrent pas de fustiger la sottise du Front populaire, la nullité des institutions  pourries de la Troisième république, et la connerie des Rad’ soc et du Cartel des gauches. Les intellectuels fascistes, Mussolini en tête, n’avaient pas démérité en matière de sottise, de vanité et de vide intellectuel. Mais personne ne pouvait nier que la Seconde guerre mondiale ne traduise un effondrement des valeurs de l’esprit  et de l’intellect sans précédent, que des auteurs comme Kraus, Benda, Orwell, Ortega y Gasset ou Musil avaient parfaitement diagnostiqué avant-guerre, mais sur lequel ils avaient été incapables de peser (d’ailleurs comment peser sur un effondrement, sinon en s’effondrant un peu plus avec lui ?). Aussi, quand le tribunal de Nuremberg commença en 1945 à donner les contours d‘une définition de la notion de crime contre l’humanité,  de grands juristes internationaux commencèrent à réfléchir à la notion de crime contre l’esprit. Ils étaient frappés par la limitation mentale et l’absence de sens de l’esprit et des valeurs non seulement des fascistes et des nazis, mais aussi des communistes, et de nombre de leurs contemporains. Leur orientation était clairement libérale, mais ils voyaient aussi combien le libéralisme ne préserve pas de la sottise. L’idée que des individus puissent particulièrement se rendre coupables de crimes contre l’esprit leur paraissait sensée. Mais cette idée mit du temps à faire son chemin. Les marxistes s’y opposaient. D’une part ils jugeaient les masses opprimées innocentes de tels crimes, et leurs guides communistes immunisés,  et ils condamnaient comme bourgeoise la conception de l’esprit qui présidait au projet. Mais on leur opposait des épisodes comme le lyssenkisme, qui n’était pas particulièrement glorieux.  Le crétinisme libéral n’était pas en reste. Qui aurait pu dire, à la  contemplation du maccarthysme, dans des condamnations comme celles d’Alan Turing, que les valeurs de l’esprit étaient respectées ? Il n’y avait pas que dans le monde social et historique que des crimes contre l’esprit se commettaient. On accusait la Raison et les Lumières d’en avoir commis d’énormes en rendant possible le nazisme, on accusait les marxistes d’en commettre encore plus, et ces derniers voyaient dans l’idéologie libérale la ruine de l’intellect. Sartre ne disait- il pas qu’ »un anticommuniste est un chien » ? Plus tard, de graves offenses à l’esprit se produisirent souvent, avec des livres comme Le matin des magiciens, ou les ouvrages de Ron Hubbard, le fondateur de la scientologie. Plus tard encore, les méfaits de la French Theory, et les dénonciations salutaires de Sokal et Bricmont, attirèrent l’attention d’autres crimes de lèse- intellect. Mais il n’y avait pas que dans le domaine des idées que ces offenses se produisaient. La littérature – que l’on songe à la cohorte de prix Nobel de littérature qui ont stupéfié tous ceux qui avaient encore un sens des valeurs de cet art – et les sciences  que l’on songe à la montée de la fraude dans les laboratoires – n’étaient pas en reste. Ajoutez à cela la nullité des productions artistiques contemporaines (chiens en plastique et plugs anaux plantés dans les décors urbains), de l’architecture, qui rendait les villes inhabitables, du kitsch qui envahit nos habitations, du théâtre, qui devenait un immense happening, et du cinéma, où les pires navets étaient portés aux nues. Le pire encore était que toutes ces œuvres nullissimes étaient jugées admirables, selon le principe qui veut que les voleurs soient les premiers à recevoir la gloire d’avoir pratiqué la truanderie. Au lieu de raser les murs, de se terrer dans des trous, les criminels contre l’esprit non seulement opéraient au grand jour, mais recevaient tous les honneurs.

      On s’attela donc, dès la fin des années 60 du vingtième siècle, à définir un nouveau statut du droit pénal, celui de crime contre l’Esprit. Reprenant les idées pionnières des juristes sus mentionnés, des spécialistes en droit international se mirent, inspirés par la cour de la Haye, à définir un statut pour ce type de crimes, et une commission se créa en vue d’établir un Tribunal international visant à juger les crimes contre l’Esprit (TICE). Mais on se heurta immédiatement à des problèmes insolubles. D’abord comment définir ces types de crimes ? En quoi concernaient-ils l’intellect universel ? Et comment distinguer des crimes relevant de l’évaluation théorique de ceux qui relèvent des applications pratiques ? Les offenses à la beauté, comme les œuvres kitsch ou l’architecture soviétique, étaient-elles des offenses à l’Esprit ? La musique rock, le rap devaient-ils aussi  être condamnés ? Fallait-il condamner un imbécile juste parce qu’on le jugeait tel et sans qu’il eût beaucoup diffusé ses idées, ou bien parce qu’il aurait essaimé mais sans que pour autant ses écrits aient réellement compté dans ses activités politiques ( à supposer qu’il y en ait eût)?  En quoi étaient-ils des crimes, plutôt que des délits ? Pourquoi devraient-ils être jugés par une cour internationale et non pas au niveau national ? Quelles sanctions leur appliquer, et selon quels critères ? Où la Cour dévolue à ces crimes siégerait-elle ? A la Haye ? A Londres ? A Oslo ?  A Paris ? A Little Rock ? A Osaka ? A Singapour ? A Sydney ? Aux Iles Samoa ? Certains marxistes voulaient pendre Milton Friedmann, des disciples de Aynd Rand voulaient pendre Sartre, des théoriciens du post-colonialisme entendaient traîner des penseurs universalistes devant le Tribunal international des crimes intellectuels, des féministes voulaient inclure des violeurs notoires d’Hollywood dans le lot, et des penseurs libéraux et conservateurs voulaient traîner Badiou ou Zizek devant la Justice. Un peu perdu, le comité destiné à constituer un tribunal proposa un programme minimal, un lieu minimal, et un jury minimal. Il se demanda d’abord s’il devait inclure dans ses membres les Prix Nobel, mais on réfléchit vite au fait que ceux-ci n’étaient peut-être pas, à de rares exceptions, les meilleurs juges du progrès de l’Esprit. Bob Dylan devrait-il juger les atteintes à l’intelligence ? On se rabattit  alors sur les récipiendaires du Prix Balzan, du Prix Hinamuro de Tokyo, puis du Prix Holberg,  puis du Pulitzer et du Booker Prize, et le même problème se posa : plus on descendait dans l’échelle du prestige, moins on avait de chances de trouver des représentants authentiques du Règne de l’Intellect. Les chefs d’Etat à la retraite, les Hautes autorités des Universités, et même les dignitaires ecclésiastiques déclinèrent, de crainte du ridicule. Pour faire bonne mesure on fit appel à de grandes figures du féminisme et du post-colonialisme, qui refusèrent. Il ne resta plus, pour composer le jury, mettre en place dans la seule capitale un peu neutre choisie, l’Andorre, que quelques inconnus. 

    Ils s’accordèrent sur le fait qu’une œuvre de mauvaise qualité, bête ou laide, ne pouvait pas compter comme un crime, et que même des monuments de stupidité ne pouvaient pas valoir à leurs auteurs plus que la réprobation et le blâme, et non pas des condamnations pénales. On ne pouvait pas revenir à la censure communiste, à Jdanov, ou à la mise à l’index vaticane des œuvres non conformes aux canons de la décence intellectuelle. Des groupes variés, au nom de minorités (ou de majorités) sexuelles, ethniques,  religieuses, ou politiques, essayèrent bien de s’immiscer dans le Tribunal, afin de faire avancer leurs  programmes moralisateurs, par exemple en bannissant les peintures blasphématoires contre le Christianisme ou l’Islam. Divers censeurs voulaient  en profiter pour réintroduire le Spirituel dans l’art – par quoi ils entendaient le religieux. Mais les juristes du TICE résistèrent à cette intrusion des considérations morales et religieuses dans le règne de l’Esprit. Ils définirent alors les crimes contre l’esprit en des termes plus classiques sur la base de la responsabilité des individus et de leurs actes. On s’attacha alors à pénaliser le plagiat, la fraude, la filouterie dans le domaine intellectuel et artistique, plutôt que des crimes indéfinissables, comme la sottise ou l’art laid. Mais d’une part, aucun de ces crimes et délits ne semblait avoir la dimension des crimes contre l’humanité, qui restait le modèle ultime de ces juristes – aucun crime comparable à un génocide n’était commis par un plagiaire ou un fraudeur en sciences –et d’autre part ces manquements à l’éthique intellectuelle étaient si nombreux qu’un tribunal de l’Esprit n’aurait jamais pu les instruire ou les juger tous. Il était bien difficile de trouver des Milosevic ou des Karadzic de l’Esprit, même si bien des noms de clercs traîtres venaient spontanément comme candidats à la condamnation. Au mieux, on pouvait mettre ces gens à l’amende. On essayait de traîner devant le tribunal des TICE quelques-uns des intellectuels que Sokal et Bricmont  avaient attaqués, puis , en réaction, Sokal et Bricmont eux-mêmes, mais tous furent acquittés. On  s’intéressa aux responsabilités collectives, car après tout la connerie n’est-elle pas de masse ? Ainsi on voulut comparer la pollution intellectuelle des GAFA , le tombereau de sottise numérique, à celle des pétroliers dont les navires s’abîmaient régulièrement sur nos côtes, tuant toute vie alentour. Greta Thunberg déclara même que ses professeurs avaient ruiné son enfance en ne lui apprenant pas à réciter par coeur l’Iliade ou l’Eneide. Impressionné  par cet argument le TICE, dont les juges avaient un semblant d’éducation humaniste,  accepta même de laisser traîner devant sa juridiction un enseignant suédois qui avait recommandé à ses élèves la lecture de Millenium plutôt que celle de Selma Lagerlöf. Personne n’y vit de crime. La comparaison fit long feu, et les mauvais professeurs répondant à ce critère furent tous acquittés. Même en distinguant ceux qui, à travers le monde, n’étaient pas responsables de leur ignorance de ceux qui étaient responsables de celle des autres, ou qui l’induisaient, la tâche était titanesque.  Le TICE avait fini par jeter l’éponge. A cela s’ajoutait un argument financier : allait-on mettre en prison, ou sous bracelet électronique, tous ces criminels contre l’esprit , même si on parvenait, tels les anciens nazis, à les traquer et les déférer devant la justice? Les coûts seraient astronomiques. 
 
    Après une dizaine d’années de travail, les juges du TICE  se résignèrent à démissionner. L’Andorre se consacra à des activités plus lucratives et refusa d’héberger encore des juristes sans doctrine et sans coupables, et le cours de l’Esprit, qui souffle, ou non, où il le veut bien, reprit son chemin.




     


8 commentaires:

  1. La déconfiture du TICE vient du fait qu'ils n'ont jamais admis que les règles de l'Esprit se déduisent de l'Esprit, et pas de l'esprit des règles. J'ai souvenir d'une conférence où Cleps pointait vivement Kelsen et son positivisme, sa Grundnorm dont personne ne sait que faire. Les juges du TICE n'ont au fond, jamais décroché du positivisme à la Kelsen. Et n'ont jamais pris l'esprit au sérieux.

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  2. Justement, ils ont essayé de poser les bases d'un droit de l'esprit avec une hiérarchie de normes à la Kelsen. Ce n'était pas sans mérite. Mais ils se sont heurtés à l'application.

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  3. Il est possible de ne pas porter Hans KELSEN en haute estime, d'évaluer négativement quelques éléments de la théorie à laquelle il a donné une forme systématique mais qu'il n'est pas le seul à avoir construite, de s'interroger sur le sens que possède une construction comme celle de la théorie de la norme fondamentale et finalement de le ranger à la rubrique de l'histoire des idées. La question est discutée et un ouvrage récent intitulé Un classique méconnu: Hans KELSEN revient sur certains aspects de cette discussion. 

    En revanche, il me paraît moins fondé de lui reprocher indirectement de ne pas avoir déduit les règles de l'esprit de l'esprit [je me permet la minuscule] pour s'en tenir à quelque chose comme l'esprit des règles. J'admets néanmoins ne pas être bien sûr, toutes choses égales par ailleurs, du contenu précis attaché à ces expressions. 
    De plus, si les juristes composant la commission en vue de l'établissemment du TICE et les juges finalement nommés devaient avoir été kelséniens, ils feraient peut-être partie des rares juristes à l'être.

    Les leçons qu'il convient de tirer de cette épopée concernent peut-être davantage le droit en tant qu'outils. Elle montre la difficulté qu'il peut y avoir à mettre en forme juridique un consensus politique qui repose sur des représentations indéterminées sous-tendu par une controverse académique. Difficulté qui concerne autant la formulation des normes juridiques directes que celle des normes d'habilitations relatives, par exemple, à la désignation des titulaires de la fonction organique qui consiste à les appliquer, ... Les discussions déjà anciennes [Voir, par exemple, une tribune de Charles EISENMANN publiée dans le monde en 1959] mais toujours continuées au sujet de la composition du Conseil constitutionnel l'illustrent. 

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  4. Les juristes ont des règles pour la propriété intellectuelle. Ils sont plus démunis quand il s'agit de la diffamation et du plagiat, pour laquelle ils ont des critères clairs, mais où l'arbitrage est souvent délicat parce qu'il faut aller souvent au delà du sens littéral. Encore plus quand, comme dans les procès en offense aux moeurs ou à la religion,on doit évaluer l'ensemble, et pas des déclarations ou actes particuliers. On n'est plus à l'époque du procès de Madame Bovary, et la France est si déchristianisée que les plaintes contre le tableau "Piss Christ" paraissent bien désuètes. SCalpel , mon maître, eût jadis, dans une préface à un livre sur la philosophie du droit de René Sève, une jolie image: le problème est de relier la rue de Ecoles, où sont les controverses académiques et l'Esprit, à la rue Soufflot, où sont les juristes, Dalloz et la LGDJ .


    https://www.lgdj.fr/philosophie-et-theorie-du-droit-9782247164165.html

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  5. Antonio Perez Guerrero12 octobre 2019 à 11:20

    On trouve chez Musil (tome 1 HSQ, Seuil) plusieurs chapitres dédiés aux débats académiques sur la définition du concept juridique d'intention; il y est, comme à son habitude, très ironique sur l'incapacité de ces dicussions à saisir la complexité de l'état mental d'un individu agissant. Est-ce que cette incapacité délégitime les débats académiques et la fonction juridictionnelle? Pourquoi attendre d'eux ce dont personne [peu] n'est capable? L'apparence de la liberté, l'apparence de l'intentionnalité, nous invitent probablement à les tenir comme constitutives de l'action et du droit et par conséquent, obligent les juristes à en rendre compte, même très imparfaitement.

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    1. Très juste. Voyez le travail remarquable de Antony Duff

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  6. Les conditions conjointement constitutives d’une diffamation ne sont peut-être pas si claires qu’il soit possible de parler de critères. L’article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose, par exemple, que « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».

    En admettant que le support textuel de la diffamation soit la formulation d’une œuvre fictionnelle, il n’est pas exclu que celle-ci possède néanmoins une référentialité telle qu’elle donne lieu à une action en justice. Or, dans ce cas, l’imputation d’un fait peut être plus ou moins directe, sa détermination faire appel à une analyse littéraire plus ou moins délicate et le résultat de cette analyse, être plus ou moins contesté. Le degré d’expertise sollicité pour appliquer une disposition de ce type dépasse ce à quoi un cursus de droit et la formation de l’école de la magistrature préparent. J’ai le souvenir d’un article de Françoise LAVOCAT qui tente notamment de déterminer les représentations judiciaires du degré acceptable de référentialité de la fiction.

    Il est sans doute souhaitable que les titulaires de fonction juridictionnelle possèdent des compétences techniques qui leur permettent de résoudre les litiges qui leur sont soumis – en matière de crime contre l’esprit comme ailleurs. Il en va de la qualité comme de l’indépendance de la justice. Peut-être les conditions matérielles de réalisation de cette idéal représentent-elles un coup qu’aucune société ne peut consentir.

    Il ne suffit pas de traverser la rue Saint-Jacques pour passer de la rue des écoles à la rue Soufflot.

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  7. Il faut regarder la jurisprudence. On fait des procès en diffamation à des auteurs d'oeuvres de fiction. Les gens se reconnaissent dans les personnages et les circonstances dépeints, ils font des procès. Les gagnent ils ? je ne sais. récemment sa famille a voulu
    porter plainte contre un romancier qui venait de publier un récit où il se décrivait de persécutions dans une ville de province

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